L'article 9 de la loi électorale modifiée du 18 février 2013 prévoit que lorsque le Gouvernement luxembourgeois est informé par un autre État membre de l'Union européenne qu'un ressortissant de ce dernier, qui figure sur la liste électorale pour les élections au Parlement européen, ou qu'un ressortissant luxembourgeois, qui figure sur la liste visée par la présente loi, est également inscrit dans cet État comme électeur pour les élections au Parlement européen, il transmet cette information au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée qui en fait mention sur les listes électorales. La loi prévoit que ces personnes ne sont pas admises au Grand-Duché de Luxembourg au vote pour les élections au Parlement européen.
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